Le Revenu Cadastral & le Code des impôts 

La réglementation cadastral vu par Vanderperren Consult

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§ 1. En dehors des péréquations générales, l'Administration générale de la documentation patrimoniale procède:

En dehors de ces cas précis, le revenu cadastral initial demeure valable, tant qu'aucune péréquation générale n'a été légalement décidée.


1° à l'évaluation du revenu cadastral des immeubles bâtis nouvellement construits ainsi que du matériel et de l'outillage nouveaux mis en usage;

2° à la réévaluation des revenus cadastraux des immeubles de toute nature agrandis, reconstruits ou notablement modifiés;

3° à la réévaluation des revenus cadastraux des immeubles bâtis dont le revenu cadastral a été déterminé avant leur complet achèvement, même si les travaux n'ont pas apporté à l'immeuble une modification notable;

3°/1 à l'évaluation ou à la réévaluation du revenu cadastral des biens immobiliers faisant l'objet d'une déclaration en vertu de l'article 473, § 2;

4° à l'évaluation ou à la réévaluation du revenu cadastral des immeubles de toute nature lorsque l'absence d'évaluation ou l'insuffisance de celle-ci résulte du défaut des déclarations prévues aux articles 473 et 474 ou d'inexactitudes dans ces déclarations;

à la correction du revenu cadastral des immeubles de toute nature lorsque lors de l'établissement de ce revenu cadastral une erreur de plume ou de calcul incontestable, démontrable et irréfutable a été commise ou lorsque des immeubles ont été confondus.

§ 2. Pour l'application du § 1er, 2°, sont considérées comme modifications notables:

1° celles qui sont susceptibles d'entraîner une augmentation ou une diminution du revenu cadastral afférent soit à une parcelle bâtie, soit à du matériel ou de l'outillage, à concurrence de 50 euros ou plus ou, tout au moins, à concurrence de 15 % du revenu existant;

les réunions ou divisions de parcelles bâties ou de matériel et outillage, les changements de limites entre parcelles, ainsi que tout changement au mode d'exploitation, toute transformation, amélioration, détérioration ou dépréciation des immeubles non bâtis et toute modification de leur contenance.

En cas, simultanément à des travaux en cours visés à l'article 473, de réunion ou de division de parcelles bâties ou encore de changement de limites entre parcelles bâties suite à une modification de droits réels, la réévaluation du revenu cadastral consiste en une ventilation proportionnelle entre les nouvelles parcelles du revenu cadastral existant.

§ 4. Les évaluations ou réévaluations sont faites selon la procédure prévue au chapitre II du présent titre.

§ 5. Les revenus cadastraux résultant d'une évaluation ou d'une réévaluation sont censés exister à partir du premier jour du mois qui suit l'événement dont la déclaration est prescrite par l'article 473 ou la fin de l'immunisation lorsque les conditions imposées ne sont plus réunies.

Les revenus cadastraux corrigés en application du § 1er, 5° sont censés exister:

- lorsque la correction se traduit par une diminution du revenu cadastral, à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition pour lequel le précompte immobilier peut être établi, compte tenu du délai de l'article 354, alinéa 1er;

- lorsque la correction se traduit par une augmentation du revenu cadastral, à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition qui suit l'année de la correction.

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